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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l'enregistrement de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de solidarité reçu par un notaire)

Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est rédigée sous la forme d'un acte authentique, le notaire instrumentaire recueille et enregistre la déclaration conjointe de conclusion du pacte.

Il remet aux partenaires un récépissé d'enregistrement.

Le notaire instrumentaire procède à la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil des partenaires par voie dématérialisée, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 101-1 du code civil, lorsque ces actes sont détenus par un officier de l'état civil utilisant ce dispositif.