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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

Les informations mentionnées à l'article 4 sont conservées sur le registre tenu par l'officier de l'état civil et, lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte.

Lorsqu'elles sont inscrites sur le registre tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, ces informations sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la date de dissolution du pacte.