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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'officier de l'état civil ayant enregistré la déclaration de pacte civil de solidarité, ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, soit auprès de l'agent diplomatique ou consulaire français ayant enregistré celle-ci, soit auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Le partenaire né à l'étranger de nationalité étrangère peut également exercer ce droit auprès du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.