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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées par les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les agents diplomatiques et consulaires sont les suivantes :

1° Nom et prénoms, date et lieu de naissance des deux personnes liées par un pacte civil de solidarité et le cas échéant, leurs modifications ;

2° Sexe des deux personnes liées par le pacte et le cas échéant, leurs modifications ;

3° Date et lieu de l'inscription conférant date certaine au pacte ;

4° Numéro d'enregistrement de l'inscription ;

5° Date de l'enregistrement des modifications du pacte ;

6° Nature et date de la cause de la dissolution du pacte ;

7° Date d'effet, entre les partenaires, de la dissolution du pacte ;

8° Date et motif de la décision d'irrecevabilité d'un pacte.

Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères enregistre également la date d'effet de la déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte à l'égard des tiers.