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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité)

Les officiers de l'état civil, le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français mettent en œuvre un traitement automatisé des registres sur lesquels sont inscrites les mentions relatives à la déclaration, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité sous réserve de la dérogation prévue à l'article 10 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 modifié relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.

A cette fin, ils collectent et traitent des données à caractère personnel relatives au sexe des personnes en vue de l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et de l'article 14-1 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée.