I.-Le présent décret est applicable dans les îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-889 du 6 mai 2017.
II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'intervention d'une réglementation en la matière prise par les autorités compétentes de cette collectivité postérieurement au transfert de compétences prévu par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " et au dernier alinéa de l'article 1er, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Pour l'application des articles 2, 4 et 5 du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont remplacés par les mots : " lettre simple contre émargement ".