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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)

Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, les pièces suivantes sont conservées, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du pacte civil de solidarité, par l'officier de l'état civil auprès duquel la convention est enregistrée ou par les agents diplomatiques et consulaires lorsque le pacte civil de solidarité a fait l'objet d'une déclaration à l'étranger :

a) Les pièces, autres que la convention, qui doivent être produites en application du présent décret en vue de l'enregistrement de la déclaration de pacte civil de solidarité, parmi lesquelles la photocopie du document d'identité mentionné au troisième alinéa de l'article 1er du présent décret ;

b) La déclaration écrite conjointe prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

c) La copie de la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

d) L'avis de mariage ou de décès visé à l'article 3 du présent décret.