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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)

L'huissier de justice qui procède à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 du code civil remet sans délai, au nom du partenaire ayant décidé de mettre fin au pacte civil de solidarité, une copie de l'acte signifié à l'officier de l'état civil de la commune d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après avoir enregistré la dissolution, l'officier de l'état civil en avise les partenaires.