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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité)

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai l'officier de l'état civil de la commune. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.