I.-Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;
2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.
II.-Si, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, un pourcentage de l'effectif total des capitaines, des chefs d'escadron et des lieutenants-colonels possède une ancienneté de grade supérieure aux limites maximales définies au I, il est appliqué à ces militaires un taux de promotion au grade supérieur fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé à :
1° 2 % au 31 décembre 2017 ;
2° 3 % au 31 décembre 2018 ;
3° 4 % au 31 décembre 2019 ;
4° 5 % au 31 décembre 2020.