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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux psychologues de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux psychologues de l'éducation nationale)


Le temps de travail effectif des psychologues de l'éducation nationale se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé.
Les psychologues de l'éducation nationale exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, dans les centres d'information et d'orientation, ou les établissements d'enseignement du second degré peuvent en outre assurer un service supplémentaire fixé par le recteur d'académie, en fonction des besoins du service :


- d'une semaine pour les psychologues de la spécialité « éducation, développement et apprentissages », sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale ; cette semaine peut être fractionnée ;
- d'une durée maximale de trois semaines pour les psychologues de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » sur proposition du directeur du centre d'information et d'orientation.