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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des psychologues de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et relatif aux cycles de travail des psychologues de l'éducation nationale)


Le travail des psychologues de l'éducation nationale est réparti dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation en fonction des périodes de présence ou de congés des élèves.