Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de l'enseignement supérieur est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS
INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2018

INDICES BRUTS

à compter du 1er janvier 2019

Assistants de l'enseignement supérieur

9e échelon

840

848

8e échelon

752

752

7e échelon

694

694

6e échelon

659

659

5e échelon

623

623

4e échelon

577

577

3e échelon

524

524

2e échelon

468

468

1er échelon

429

429