Les dispositions des articles 61, 62, 64 et 65 s'appliquent aux candidats admis aux concours complémentaires et aux candidats admis à une intégration directe au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en formation probatoire.
Le conseil de discipline est alors composé :
1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;
2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant ;
3° Du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;
4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centres de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;
5° Des deux délégués représentant auprès du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature les stagiaires, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, du stagiaire le plus âgé, ou, en cas d'empêchement des deux, du stagiaire le plus âgé et du stagiaire le plus jeune le plus jeune de la promotion.