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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.