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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.