Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.
Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.
Après entretien avec le candidat, le jury transmet, en application de l'article 25-3 susmentionné, à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.