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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.