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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1, 5) ;

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1, 5) ;

3° Un entretien d'une durée de quarante minutes avec des membres du jury (coefficient 3) comportant :

a) Un exposé de l'auditeur de justice d'une durée de quinze minutes, à partir d'un dossier qu'il choisit parmi ceux dont il a eu à connaître à l'occasion de sa formation, portant sur une question relative au rôle et au fonctionnement de l'institution judiciaire, au statut et à la place du magistrat ou à la place du justiciable ;

b) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie, d'une durée de dix minutes ;

c) Une conversation de quinze minutes avec le jury portant notamment sur l'expérience acquise par l'auditeur au cours de sa scolarité ;

Les auditeurs de justice disposent de trente minutes pour la préparation de cette épreuve ;

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

Chaque épreuve écrite prévue aux 1° et 2° est notée par un des membres visés au 4° et un des membres visés au 5° de l'article 45. L'épreuve orale prévue au 3° du présent article est notée par les membres visés aux 1°, 2°, 3° et 6° et par un des membres visés au 4° du même article.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.