Le classement est établi compte tenu :
1° De la note d'études, affectée du coefficient 3 ;
2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;
3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 6 ;
4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).
Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.