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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours d'accès à l'école ou nommé directement auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la scolarité, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

Le temps de scolarité des autres auditeurs recrutés au titre du b du 2° de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée en tant que docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant est réduit au moins à hauteur de la moitié de la durée normale de la scolarité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Le temps de scolarité des autres auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peut être réduit dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la scolarité normale.

Le régime de la scolarité ainsi que les conditions d'évaluation de chacune des deux catégories d'auditeurs de justice mentionnées aux premier et troisième alinéas, sont fixés par le règlement intérieur.