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Article R241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R241-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.