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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-864 du 23 septembre 1997 relatif au contrôle par l'inspection générale des affaires sociales des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique)

Dans les domaines de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le contrôle par l'inspection générale des affaires sociales, prévu à l'article 42 de la loi du 28 mai 1996 susvisée, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef de l'inspection générale des affaires sociales, par le ou les ministres compétents.