Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)
Le silence conservé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation d'appel public à la générosité vaut autorisation tacite.