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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

I. – Le préfet adresse copie de sa décision accordant l'autorisation au ministre de l'intérieur.

A défaut de notification de la décision dans le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, le ou les fondateurs adressent au ministre de l'intérieur le récépissé mentionné à l'article 4.

Le ministre de l'intérieur assure, aux frais de la fondation d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision ou du récépissé, la publication au Journal officiel de l'autorisation de la fondation comportant les mentions suivantes :

1° La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise avec l'indication du préfet qu'il l'a délivrée ou la date à laquelle est réputée acquise l'autorisation tacite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée ;

2° La dénomination et le siège de la fondation d'entreprise ;

3° L'objet de la fondation d'entreprise ;

4° La durée pour laquelle la fondation d'entreprise a été constituée ;

5° Le montant du programme d'action pluriannuel ;

6° La dénomination et le siège de chacun des fondateurs.

II. – La déclaration de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 est rendue publique dans les conditions visées au I du présent article au moyen d'une insertion au Journal officiel comprenant les mentions visées au 5° de l'article 12 du présent décret.