Articles

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.)

L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement :

1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ;

2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux;

3° (Abrogé)

4° (Abrogé)

5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association.

Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.