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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.)

L'état inventorié est dressé, au plus tard, avant l'expiration du premier semestre de l'année qui suivra celle à laquelle il s'applique.

Les comptes de l'association sont adressés sur sa demande au représentant de l'administration fiscale, qui en délivre récépissé.

L'association conserve les comptes et états inventoriés s'appliquant aux cinq dernières années avec les pièces justificatives, registres et documents de comptabilité.