Si, à l'occasion de l'exercice de leur contrôle financier, les agents de l'administration fiscale constatent des infractions réprimées par l'article 23 de la loi susvisée, ils en dressent procès-verbal.
Leurs procès-verbaux sont transmis au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'association a son siège.
La nullité des actes constituant des infractions visées au premier paragraphe du présent article pourra être demandée par toute partie intéressée ou par le ministère public.