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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association)

Le registre prévu à l'article 26 est coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter la congrégation. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.