Articles

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe :

Echelon spécial

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche de 1re classe :

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Ingénieur de recherche de 2e classe :

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an