Articles

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

I. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de la culture, sur proposition du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an dans le 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

II. - (Abrogé)

III. - Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 ci-après.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 dudécret du 28 mai 1982susvisé.