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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur de recherche hors classe

Echelon spécial

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur de recherche de 1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Ingénieur de recherche de 2e classe

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an