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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)

Les agents relevant du grade d'éducateur de jeunes enfants nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR

DE JEUNES ENFANTS

SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR

de jeunes enfants de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

14e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon à partir d'un an 1er échelon

Sans ancienneté