I. - Les élèves sont, dès leur admission à l'école du personnel paramédical des armées, et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. Ils souscrivent un contrat de militaire engagé au premier grade de militaire du rang.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Les militaires du rang engagés signent un nouveau contrat d'engagement en qualité d'élève sous-officier du service de santé des armées qui se substitue au contrat en cours ;
2° Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ;
3° Les sous-officiers et officiers mariniers engagés restent soumis durant la scolarité aux dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé. Le cas échéant, ils bénéficient d'une prorogation de leur contrat d'une durée couvrant la fin de la scolarité ;
4° Les fonctionnaires qui souscrivent le contrat prévu au 1er alinéa sont nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, dans un grade de militaire du rang et dans un des échelons de ce grade correspondant à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Ils sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Toutefois, si l'application de ces dispositions conduit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade de militaire du rang et conservent leur ancien indice à titre personnel.
II. - La durée de la scolarité au sein de l'école du personnel paramédical des armées, identique à celle prévue par la réglementation applicable au diplôme d'Etat d'infirmier, et son éventuelle prorogation sont prévues par arrêté du ministre de la défense.
III. - Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité, les élèves recrutés au titre du premier alinéa du présent article sont promus au grade de caporal le 1er août qui précède la deuxième année de formation puis au grade de caporal-chef le 1er août qui précède la troisième année de formation.
IV. - L'engagement souscrit au titre du présent article devient définitif à l'issue d'une période probatoire de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour raisons de santé, par le ministre de la défense.