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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :

1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps des psychologues, au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détiennent le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ;

2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.