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Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat, régi par le décret n° 2017-1053 du 10 mai 2017 relatif à l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat, est fixé ainsi qu'il suit :


INSPECTEUR TECHNIQUE DE L'ACTION SOCIALE
des administrations de l'Etat

INDICES BRUTS
à compter du 1er février 2019

INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2021

Echelon

6e échelon

928

940

5e échelon

879

883

4e échelon

831

835

3e échelon

781

791

2e échelon

740

751
1er échelon 713
729