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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats)

Les droits d'inscription qui peuvent être exigés des bénéficiaires de la formation initiale sont fixés par le conseil d'administration du centre de formation dans les conditions déterminées par le Conseil national des barreaux sans que leur montant puisse excéder un plafond fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.