Articles

Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1972 fixant les modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'école nationale de la magistrature)

Dès réception des éléments relatifs à la moralité du candidat, le directeur de l'Ecole les transmet avec son avis motivé au garde des sceaux, ministre de la justice.

Après s'être assuré que les dossiers de candidature mentionnés à l'article 5 sont régulièrement constitués, le directeur de l'Ecole les transmet, accompagné de son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.

Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.