Le président de la chambre délivre une attestation d'immatriculation à toute personne immatriculée au répertoire des métiers.
Cette attestation d'immatriculation comporte, outre la nature de l'activité, l'identification, sous le numéro unique d'identification prévu à l'article 3 de la loi du 11 février 1994 susvisée, des personnes physiques ou morales immatriculées, les représentants des personnes morales mentionnés au 14° du II de l'article 10 bis et, le cas échéant, la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou le titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales. Elle est renouvelée chaque année. Elle est restituée à la chambre en cas de radiation.