Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de la chambre peut communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse de personnes morales immatriculées au répertoire des métiers avec mention de leur activité et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'il en dispose, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées.
Sous réserve que cette activité conserve un caractère accessoire, le président de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat peut également communiquer à des tiers, pour assurer la promotion du secteur des métiers, la liste des noms, prénoms et adresses de personnes physiques et la dénomination et l'adresse de personnes morales immatriculées au répertoire national des métiers avec mention de leur activité et, le cas échéant, de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan de la personne physique ou du ou des dirigeants des personnes morales ainsi que, lorsqu'il en dispose, des coordonnées téléphoniques et électroniques des personnes immatriculées.
Les personnes concernées sont informées des possibilités de diffusion prévues au premier et deuxième alinéas, lors de leur immatriculation ou avant la publication des listes, afin de pouvoir s'y opposer, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée à l'article 19.
Les frais de production des documents et listes délivrés en application du présent article sont à la charge du demandeur.