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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Le président de la chambre délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

-un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

-un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

-une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne ;

-une copie intégrale des actes et documents comptables déposés au dossier d'une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.

Les inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers sont consultables par voie électronique par toute personne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et de l'artisanat.

Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe la liste des données contenues dans les extraits et certificats mentionnés au présent article.