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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers)

Le lieu d'immatriculation de la personne physique au répertoire des métiers est la chambre de métiers et de l'artisanat compétente en application des articles 23 et suivants du code de l'artisanat dans le ressort de laquelle est situé :

1° Soit le principal établissement poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret ;

2° Soit, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce, son local d'habitation ;

3° Soit, à défaut d'établissement ou du local mentionné au 2°, la commune du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

S'il s'agit d'une personne morale, le lieu de son immatriculation au répertoire des métiers est celui de son siège social.

Lorsque le siège de la personne morale est situé à l'étranger, l'immatriculation doit être demandée à la chambre dans le ressort de laquelle est situé le premier établissement installé en France poursuivant une activité figurant dans la liste annexée au présent décret.