I.-Celui des intermédiaires en biens divers mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération :
1° Ouvre un compte unique dédié à l'opération auprès d'un établissement de crédit habilité à exercer son activité en France, sur lequel sont déposées les sommes correspondant aux souscriptions des investisseurs et aux versements des produits de leurs placements ;
2° Justifie de la souscription d'une assurance des biens remis en contrepartie d'une rente viagère auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;
3° Valorise les droits à percevoir la rente viagère, les biens ou les droits sur les biens au moment des souscriptions ;
4° Met en place une procédure permettant de déterminer un profil type d'investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers ;
5° Justifie de la tenue des registres nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment :
a) Les sommes correspondant aux souscriptions de chaque investisseur et au versement des produits de ses placements ;
b) Les droits à percevoir la rente viagère ou les droits sur les biens détenus par chaque investisseur ;
6° Transmet aux investisseurs un justificatif des droits à percevoir une rente viagère ou des droits sur les biens, dès qu'ils les ont acquis ;
7° Transmet les documents mentionnés à l'article L. 550-3 du code monétaire et financier, les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées à l'article 441-1 et signe le document d'information en vue de son instruction par l'AMF.
II.-L'intermédiaire mentionné au I met en œuvre les mesures suivantes, lorsqu'elles sont adaptées à la nature de l'opération :
1° Justifie de la souscription d'une assurance des biens sur lesquels des droits sont acquis auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;
2° Met en place une procédure de valorisation des biens ou des droits sur les biens, adaptée à la nature des biens ou des droits concernés, en cas de faculté de reprise ou d'échange ;
3° Met en place un mécanisme garantissant la liquidité des droits sur les biens, assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilité à exercer son activité en France, en cas de faculté de reprise ou d'échange.