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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Personnels de direction hors classe

Echelon spécial

Hors échelle B

5e échelon

Hors échelle A

4e échelon

1027

3e échelon

989

2e échelon

930

1er échelon

880

Personnels de direction de classe normale

10e échelon

1027

9e échelon

989

8e échelon

930

7e échelon

880

6e échelon

835

5e échelon

774

4e échelon

706

3e échelon

660

2e échelon

611

1er échelon

573