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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Personnels de direction hors classe

Echelon spécial

Hors échelle B

5e échelon

Hors échelle A

4e échelon

1027

3e échelon

986

2e échelon

917

1er échelon

872

Personnels de direction de classe normale

10e échelon

1027

9e échelon

986

8e échelon

917

7e échelon

872

6e échelon

827

5e échelon

767

4e échelon

700

3e échelon

660

2e échelon

611

1er échelon

573