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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1303 du 26 octobre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Personnels de direction hors classe
Echelon spécial Hors échelle B
5e échelon Hors échelle A
4e échelon 1021
3e échelon 980
2e échelon 911
1er échelon 865
Personnels de direction de classe normale
10e échelon 1021
9e échelon 980
8e échelon 911
7e échelon 865
6e échelon 821
5e échelon 760
4e échelon 694
3e échelon 654
2e échelon 604
1er échelon 566