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Article R911-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R911-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, pour les personnels de la catégorie A désignée à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.
Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82 :
1° Pour le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régi par le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat :
a) La nomination ;
b) L'avancement de grade ;
c) L'exercice du pouvoir disciplinaire ;
d) La cessation de fonctions ;
2° Pour les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) L'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps ;
b) L'établissement du tableau d'avancement au choix au grade d'attaché principal ;
c) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes citées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et aux 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
d) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste.

3° Pour les personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :
a) Le détachement dans le cas prévu au a du 4° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ;
b) Le détachement, dans le cas prévu au 10° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus ;
c) Les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office en raison de leur âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste ;

d) Les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus et des 1°, 2° et 3° de l'article 10 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 911-83 ;
4° Pour les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, affectés dans les services et établissements publics relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le corps des médecins de l'éducation nationale, les décisions de radiation des cadres prononcées :

-soit consécutivement à une démission acceptée ;
-soit par anticipation, conformément aux articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-soit en vue de l'admission à la retraite, tant à leur demande que d'office par limite d'âge ;
-soit consécutivement à un abandon de poste ;

5° Pour le corps des personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
a) La titularisation et le refus de titularisation ;
b) (Abrogé)

c) L'affectation et le classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
d) L'affectation et le classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.