Articles

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Le présent décret est applicable aux personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation exerçant dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont admis à se présenter au concours prévu à l'article 3 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à cet article, appartiennent à un corps homologue relevant des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française.