Le présent décret est applicable aux personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation exerçant dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont admis à se présenter au concours prévu à l'article 3 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à cet article, appartiennent à un corps homologue relevant des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française.