Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs après consultation de la commission administrative paritaire académique lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.

Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.