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Article 241-5.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 241-5.06 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Vérification spéciale applicable aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la durée de validité du permis de navigation est supérieure à 1 an

I.-Les navires de plaisance à utilisation commerciale dont la durée de validité du permis de navigation est, en application de l'article 130.9.2 de la division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 (modifié) relatif à la sécurité des navires, supérieure à 1 an, sont soumis à une vérification spéciale annuelle. Elle est effectuée sous la responsabilité de l'armateur et donne lieu à la rédaction d'un rapport établi sur le modèle de l'annexe 241-A. 1 de la présente division, selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques du navire. Ce rapport est inséré dans un registre de vérification spéciale.

II.-Ce registre est mis à la disposition des passagers du navire au moment de leur embarquement pour qu'ils en prennent connaissance. Une copie en est conservée à bord du navire. Il est également mis à la disposition des autorités de contrôle sur demande.